DEUXIEME SECTION Le Mouvement des Biens de la Zone et a la Zone Les Biens Interdits dans la Zone Article 32- L’entrée des biens suivant a la zone est interdite :
Le Mouvement des Biens de la Zone et a la Zone Article 33- Les méthodes et les principes concernant le mouvement des biens de la zone et a la zone sont détérminées par les circulaires/les directifs issus par le Directorat Générale des Zones Franches. La Circulation des Biens Entre la Zone et les Autres Destinations Article 34- Les biens qui sont adréssés a la zone mais qui, pour une raison ou une autre, ont été déchargé a une place en dehors de la zone ou les biens qui ne sont pas adréssés a la zone mais qui ont été déchargés dans les frontieres de la zone seront envoyés a leurs destinations de la maniere la plus vite sous la supervision et le controle de l’Administration des Douanes. Les biens adréssés a la zone franche seront expédié a la zone le plus vite possible. Toutefois, en cas ou les biens adréssés a la zone arrivent a la zone mais sont déposés aux entrepots des Douanes (ou a une autre place par manque de place), les provisions concernant les zones franches devraient être appliqué si ces biens sont vendus en Turquie sous acceptation provisioire ou si ces derniers entrent la Turquie par d’autres voies ou sont envoyés a l’étranger. Cette pratique devrait être arrêté aussitôt que les depots seront suffisant. L’Administration des Douanes peux accorder aux machines et aux équippements nécéssaires pour le chargement, le déchargement, le transport etc. des biens, la permission temporaire d’entrer a la zone sur la demande écrite du Directorat de la Zone Franche, a condition que cette opération soit enregistrée dans le « Registre des Entrés et des Sorties » maintenu par l’Administration des Douanes. En cas ou la zone n’a pas d’acces a un quai ou en cas ou, malgré l’existence d’un port dans la zone, les biens adréssés a la zone ou ceux sortant de la zone par la mer envers un port aux alentours de la zone, le transport des biens devrait être fait directement du bâteau a la zone ou de la zone au bâteau en présence d’un officiel commissionné par l’Administration des Douanes par une “Forme de Procédure” établie et enregistrée par le Directorat de la Zone Franche et aussi enregistrée par le Directorat des Douanes, sans besoin d’une « Forme de Déclaration Tansit ». Le coridor entre la zone et la place ou le bâteau est situé devrait être dans la zone franche. Le mouvement des biens entre les sections de la zone qui sont physiquement séparées l’une de l’autre devrait se faire sous la surveillance de l’Administration des Douanes. Lorsque des substances dangereuses entrent aux/sortent des zones qui sont situées aux alentours d’un aéroport, le F.O.Z. ou l’Opérateur devrait assurer que ces substances rentrent a l’aéroport dans des containers spéciaux. Ýl devrait aussi coordiner les authorités de l’aéroport et celles des Douanes pour assurer qu’elles soient transportées en sécurité a l’avion de la zone, sans être fait attendue a l’apron, par des véhicules qui devraient être prêt a l’aéroport. La Vente ou le Transfer des Biens Article 35- Les utilisateurs dans la zone peuvent vendre en gros leurs biens a la Turquie ou a l’étranger. Les utilisateurs et les companies qui ont loué un dépot dans la zone peuvent vendre en gros leurs biens aux autres utilisateurs dans la même zone a condition qu’ils avertissent le Directorat de la Zone Franche par écrit. La Résponsabilité des Biens Dans la Zone Article 36- Les utilisateurs engagés dans les operations dans la zone sont responsables envers le Directorat de la Zone Franche en ce qui concerne les pertes et les manques en quantité, en qualité et en poids. Les utilisateurs peuvent se dégager de cette responsabilité si ils prouvent que le manque ou la perte est inhérente ou est due a des circomstances de force majeure. Si un manque qui n’est pas attribuable aux procédures normales de déchets survient ou si il y a un exces inexplicable du bien concérné, l’utilisateur, le F.O.Z ou l’Opérateur devraient informer le Directorat de la Zone Franche de la situation par écrit et devraient compléter leurs obligations. Les Biens qui Sont Dangereux a Etre Gardé et Ceux qui Doivent Etre Détruit Article 37- En cas ou il serait déterminé par le Directorat de la Zone Franche, l’Opérateur ou le F.O.Z. que les biens se trouvant aux depots d’un utilisateur sont dangereux pour les biens des autres utilisateurs ou qu’ils peuvent être préjudiciables a la santé et a l’hygiene générale, le Directorat de la Zone Franche devrait faire un appel par écrit a cet utilisateur pour qu’il enleve ou détruit ces biens. Si l’utilisateur ne commence pas a travailler dans les 24 heures apres avoir été avertit, l’Opérateur ou le F.O.Z. devront commencer a faire les actions nécéssaires et les couts seront payés par l’utilisateur. Toute décision concernant la déstruction des biens devrait être pris par une commission composée de trois membres, deux des quels seront nommé par le Directorat de la Zone Franche, l’Opérateur ou le F.O.Z. Le troisieme membre de la commission serait un expert du bien concerné et serait désigné par le Directorat de la Zone Franche. L’Administration des Douanes devrait être informé de la décision de déstruction. Apres que les biens seront controlés par l’Administration des Douanes, les travaux de destruction devraient être réalisé sous sa surveillance. Les biens détruits seront éliminé des registres de l’utilisateur et l’Administration des Douanes serait informé de cette élimination. Si il n’y a pas de place convenable dans la zone pour faire la destruction, la Régulation des Importations ne devrait pas être appliqué aux biens qui sont sortie de la zone pour être détruit. Les containers et les matériaux d’amballage qui sont apportés a la zone pour etre utilisé commercialement et les déchets qui n’ont pas de valeur économique selon la décision de la commission (composée des officiaux du Directorat de la Zone Franche, de l’Administration des Douanes, l’Opérateur ou le F.O.Z.), ensemble avec les substances qui ne sont pas recu par l’Administration des Douanes (même si il a été informé de leur présence par le Directorat de la Zone Franche), seront transmit par l’Opérateur ou le F.O.Z. aux fonctionnaires publics ou privés responsables des services de ménage en dehors de la zone sous la surveillance de l’Administration des Douanes et du Directorat de la Zone Franche. Si aucun changement est fait en ce qui concerne le traitement des déchets, les couts devront être payés par les utilisateurs et les autres personnes concernées. Si la décision de détruire cette matiere est prise, ceci devrait être fait dans le cadre des procédures et des principes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus. Les Biens Abondonnés et Eparpillés Article 38- Les biens qui ont été laissés ou abondonnés sur des parcelles de terrain et qui n’appartiennent a aucun utilisateur seront écartés par l’Opérateur ou le F.O.Z. sous la surveillance du Directorat de la Zone Franche. Ýls seront enregistré dans le cahier concérné et seront vendu conformément a l’Article no. 52 de cette Régulation. Les biens renversés durant le chargement, le déchargement, le transport et les autres opérations ou les biens éparpillés aprés avoir été re-amballagé seront rendus a leurs propriétaires par l’Opérateur ou le F.O.Z si le cout de leur receuil et de leur amballage etc. est payé par l’utilisateur. Autrement, ils seront traité comme des biens abondonnés. Les Biens Endaummagés Article 39- Si on a des doutes que les biens entrant a ou sortant de la zone ou ceux qui sont traités dans la zone ont été endaummagés ou ont été falsifiés, ils devront être classifié, compté, pesé et re-amballagé par une Commission établie par le Directorat de la Zone Franche et composée des officiers de l’agence, des services de chargement et de déchargement de l’Opérateur ou du F.O.Z., du capitaine du bâteau et des officiers de l’agence de transport ou de leurs représentants. L’assureur des biens (ou son représentant) peux aussi participer a la Commission. La Commission écrira un rapport sur la situation et communiquera ses données au Directorat de la Zone Franche. Le rapport indiquera si il existe ou non un surplus ou un manque dans la quantité du bien. Selon le genre de la divergence, le capitaine du bâteau, l’agence de transport maritime ou l’utilisateur sera tenu responsable selon l’Article no.36 de la Régulation.Les biens les propriétaires desquels ne peuvent pas être identifiés son traités comme abondonnés et sont sujet aux provisions de l’Article no.38. |