TROISIEME PARTIE LES BIENS DANS LA ZONE, LES CONTRATS DE LOCATION ET DE SERVICE ET LES TARIFFS PREMIERE SECTION Les Biens Exportés et Importés et le Transport des Biens en Transit Les Biens Exportés Article 30- Les biens qui sont envoyés de la zone a la Turquie sont traités conformément au Régime du Commerce Extérieure et sont considérés comme exportés. Le Régime du Commerce Extérieure n’est pas appliqué aux transactions entre la zone et les autres pays ou les transactions entre les zones franches. Les biens et services peuvent être envoyé librement de la zone aux destinations en dehors de la Turquie. Un frais est chargé conformément au paragraphe (a) de l’Article 41 pour les biens qui sont exportés de la Turquie a la zone et qui sont retournés en Turquie dans la période envisagée par le Régime du Commerce Extérieure. Les biens d’origine Turque apportés a la zone avec la permission du Directorat de la Zone Franche par l’Opérateur ou le F.O.Z. ou un autre utilisateur peuvent être exempt des procédures d’exportation sur demande. Pour les biens exportés de la zone, -Le“Certificat d’Origine”, - Le“Certificat de Mouvement A.TR” et - Les“ Certificats EUR.1” peuvent etre issues par les Chambres locales, sur une lettre officielle du Directorat de la Zone Franche sans condition d’être membre de la Chambre de Commerce et de l’Industrie conformément aux provisions des Lois et des Régulations ci dessous: - La Loi de Douane et les Regulations de Douane concernées, - “La Régulation de la CEE concernant les Certificats de Mouvement” publiée dans le Journal Officiel du 10.01.1979 et no. 16515, -“La Régulation EUR1 concernant les Certificats de Mouvement” publiée dans la seconde édition du Journal Officielle du 22.05.1992 et no. 21235. L’administration des Douanes approuvera les Certificats de Mouvements A.TR et les Certificats EUR1 qui lui sont soumis et accordera un visa apres avoir controlé les biens qui y sont spécifiés. Les principes suivant devront etre appliqué en ce qui concerne l’origine des biens et l’issue des Certificats de Mouvement A.TR et les Certificats EUR.1 : Conformément a l’Article no. 15 de la Loi des Douanes, malgré qu’elles soient en dehors des territoires politics de la Turquie, les zones franches sont considérées comme en dehors des frontieres douannieres en ce qui concerne les obligations de taxe. Les biens produits dans la zone sont des « produits d’origine Turque » dans le cadre du critere du pays d’origine indiqué dans la Loi des Douanes, notamment la condition d’etre « totalement produit », qui décrit les produits obtenus en Turquie et « la condition d’avoir subit une transformation suffisante » qui refere aux produits dont les matieres premieres sont d’origine étrangere mais qui méritent d’etre traité comme d’origine Turque, a cause des modifications qui se sont déroulés en Turquie. Selon l’Article no. 2 du Protocole Additionnel qui établie les conditions, les procédures, et les limites de temps de « l’Etape Tansitionnelle » a la quelle l’Accord d’Ankara qui établie une Association entre la Turquie et La Communeauté Economique Européenne se refere dans son l’Article no.4 ; les biens originant des troisiemes pays pour lesquels les procédures d’importations ont été complété, les taxes et les charges a effet equivalent ont été payé, et qui n’ont pas bénéficié d’un repayement totale ou partiel de taxe, sont en libre circulation. L’administration des Douanes accorde un visa aux Certificats A.TR des biens qui se trouvent dans la zone sous forme de matiere premiere et qui sont traité pour devenir partie d’un nouveau produit. Selon l’Article no. 3 du Protocole Additionnel, il est possible d’issure les Certificats de Mouvements A.TR pour les biens obtenus en Turquie ou dans la Communeauté qui incorporent des articles originaires des troisiemes pays et qui ne sont pas en libre circulation en Turquie ou dans la Communeauté que si l’Administration des Douanes perçoit pour ces articles en Turquie conformément aux Décision no.2/72 et no.3/72 du Conseil d’Association le « Prélévement Compensatoire » envisagé dans le Tariff Commun Douannier. Les Certificats d’Origine et les Certificats EUR.1 sont issus pour les biens qui ont acquis l’origine Turque en complétant dans les zones franches de la Turquie les nécessités des provisions spécifiées dans le Protocole Additionnelle B de l’Accord conclu entre la Turquie et les pays de l’AELE. Un visa serait accordé aux Certificats EUR.1 par l’Administration des Douanes de la Zone Franche. Les Biens Importés et le Transport des Biens en Transit Article 31- Les biens envoyés de la zone envers la Turquie sont sujet au régime du commerce extérieure et sont considérés sous cette législation. Le commerce extérieure n’est pas applicable aux transactions entre la Zone et les autres pays ou aux transactions entre les zones. L’entrée a et la sortie de la zone des biens expédiés est sujet a la permission du Directorat de la Zone Franche. Un article est considéré comme transit dans la zone quand il est transmit d’un pays étranger a la Turquie par la zone. L’article continuera a être considéré en transit si il est expédié, chargé ou gardé dans la zone pour un certain temps. Le transport d’un article apporté d’un pays étranger au port de la zone franche (par air, par mer, par train ou par autoroute) a un port en dehors du pays ou a une autre zone franche est considéré comme « trans-expédié ». |