SIXIEME PARTIE

LES PROVISIONS DIVERSES

Les Objections et Les Complaintes

Article 51- Les objections et les complaintes concernant les licences, les permissions, les services et les frais devront être fait de la maniere suivante:

a) Les Objections et Complaintes Concernant les Licences et les Permissions:

Les objections et les complaintes concernant les licences et les permissions comme les “Licences d’Operation”, les “Permits d’Entrée” et les “Permits de Construction” devront être fait au Directorat Générale.

b) Les Objections et Complaintes Concernant les Services et les Frais:

Les objections concernant l’Operateur qui procure les services ou le F.O.Z. devront être fait au Directorat de la Zone Franche concerné dans trois jours apres l’évenement qui forme le sujet de l’objection.

Si il est conclu que la complainte est justifiée, l’Opérateur ou le F.O.Z. seront avertit par écrit pour corriger l’acte en question ou pour performer l’action qui a été omit, si c’est le cas.

Si l’Opérateur ou le F.O.Z. n’agit pas conformément a cet avertissement, les mesures nécéssaires devront être prises par le Directorat de la Zone Franche, et le Sous-Secrétariat devrait être informé a ce sujet.

Fermeture des Places de Travail et Liquidation

Article 52- Les utilisateurs qui sont sujets a l’Article no.8, paragraphe no. 5, et qui désirent fermer leur places de travail ou ceux dont les Licences d’Opération ont été annulées ou ceux qui transferent leurs usines et leurs bâtiments a des personnes réelles ou légales, doivent prendre le consentement du Sous-Secrétariat. La propriété des bâtiments et des usines appartenant aux utilisateurs qui sont sujets a l’article no. 8, paragraphe no.5, devrait être transféré a l'Etat apres l’annulation de la Licence d’Opération.

Les utilisateurs qui désirent fermer leurs usines et liquider leurs biens qui s’y trouvent devront informer les troisiemes personnes de ce désire en placant deux fois un avertissement dans la média locale avec un intervale de huit jours, au moins un mois avant la date de la liquidation. Ýls devront aussi informer le Directorat de la Zone Franche et l’Opérateur ou le F.O.Z. dans la même période.

Le Directorat de la Zone Franche peux permettre a l’utilisateur de liquider ces biens, si seulement ce dernier prouve qu’il n’a pas de dettes aux troisiemes parties. Lorsqu’une telle autorisation est accordée, un officiel du Directorat de la Zone Franche et un officiel de l’Opérateur ou du F.O.Z. seront doté du pouvoir nécéssaire pour la procédure de liquidation.

Si l’utilisateur disparait avant de compléter la procédure de liquidation ou refuse de la compléter, ou si il adopte une attitude non-coopérative, la procédure de liquidation devrait être complété par un Comité de Liquidation qui inclut une personne nommée par l’Opérateur ou le F.O.Z. ou une personne nommée par les organisations professionelles sous la présidence d’une personne nommée par le Directorat de la Zone Franche.

Si le Comité détermine que ces dettes n’ont pas été complétement payés, il peux décider de payer ces dettes en vendant ces biens aux encheres. Les dépenses de l’agence faisant la vente, les demandes et les couts provenant des services performés, les dépenses du Comité devront être chargé a l’utilisateur et devront être payé avec priorité durant la liquidation. Si la somme de vente n’est pas suffisante pour pouvoir payer toutes les dettes, la somme devrait être distribué proportionellement. La date de l’enchere publique devrait être annoncé deux fois avec un jour d’interval, 15 jours avant la vente. La premiere vente devrait être fait sur la base du prix minimum qui correspond a 75% de la valeur indiquée sur la facture. Si cela n’est pas possible, les biens devront être vendu sur leur valeur éstimée. Si les biens ne sont pas vendus a la premiere enchere, une deuxieme enchere devrait être réalisé ou les biens seront vendus a la personne qui donne le prix maximum.

En cas ou il est déterminé que l’utilisateur n’a pas de dettes et que personne ne réclame de droits sur les biens concérnés, la somme restant apres la vente de ces derniers devrait être enregistré comme revenue au Fond par le Commité. En cas ou dans 10 ans, l’utilisateur qui est le propriétaire de ces biens fera une demande, cette somme lui sera remboursé.

Les biens qui ne peuvent pas être liquidé dans la zone devront être remis a l’Administration des Douanes avec un compte-rendu tenu par le Comité mentionné ci-dessus. Ýls devront être liquidé conformément aux provisions du Directif Concernant les Biens Abondonnés ou Ceux Assumés Abondonnés aux Douanes et les Biens Confiscés issue conformément a l’Article no. 141 de la Loi des Douanes no.1615. Toutefois, les provisions restrictives spécifiées dans les régimes de commerce extérieure ne devront pas être appliqués aux procédures de liquidation.

Les dépenses de l’Administration des Douanes et de l’agence publique responsable de la liquidation devront être déduit, avec les autres charges, du montant et le reste devrait être redonné au Directorat de la Zone Franche pour être déposé au Fond. La priorité devrait être accordé aux dépenses de liquidation mentionnées dans le 5eme paragraphe de cet Article et aux dettes de l’utilisateur aux troisiemes parties et le reste devrait être enregistré comme revenue au Fond.

Le Réglement des Disputes par Reconciliation

Article 53- Toute disputes commerciales entre l’utilisateur et l’Opérateur ou le F.O.Z. ou entre les autres personnes et établissements opérant dans la zone, sauf celles concernant les intêrets ayant lieu dans les contrats collectifs de travail, peuvent être réglé par reconciliation en faisant une demande au Directorat de la Zone Franche. Si une telle dispute est réglé par le Directorat de la Zone Franche par reconciliation, un compte-rendue serait signée et une copie de ce dernier serait donnée a chacune des parties et une copie serait gardée par le Directorat de la Zone Franche.

Les Prolongements de Temps

Article 54- Des prolongements de temps peuvent etre accordés conformément aux principes et aux procédures déterminées par le Directorat Générale en cas de force majeure ou de circomstances inattendues.

L’Arrangement des Places Incorporés dans la Zone

Article 55- Ces places sont séparées des aéroports et des ports et sont incorporées dans la zone et doivent être gouvérnés par les provisions de cette Régulation. De même, tenant compte des conditions spéciales de telles places, des principes additionnels peuvent être déterminé par le Sous-Sercrétariat si nécessaire.

Les Services d’Information

Article 56- En vue d’augmenter le commerce extérieure, le Directorat Générale peut

- Faire et développer des contrats avec les entrepreneurs étrangers;

- Trouver les statistiques internationales;

- Donner de l’information concernant les « know-how », les licences et les propositions de coopération,

- Donner de l’information concernant les firmes et les politiques de commerce extérieure dans les pays industrialisés,

aux utilisateurs par la voie des banques ou d’autres institutions internationales.

Les Zones Ou il ne se Trouve ni Opérateur ni F.O.Z.

Article 57- Dans les zones ou il ne se trouve ni Opérateur ni F.O.Z, les responsabilités assignées a ceux-ci seront éxécutés par le Directorat de la Zone Franche.

Les Périodes d’Attente et les Garanties

Article 58- Les biens, les matériaux et les équippements qui ont été apportés dans la zone pour une période passagere pour etre réparé ou maintenue qui maintenant appartiennent aux utilisateurs en termes économiques ne peuvent pas rester plus d’un mois dans la Zone Franche de l’Aéroport d’Atatürk a Ýstanbul et plus de 12 mois dans les autres zones franches.

Durant la sortie temporaire de la zone d’un bien d’investissement enregistré dans les cahiers d’un utilisateur en vu d’être réparé ou maintenu, une somme égale a 0.5% de sa valeur enregistré dans le cahier sera payé au compte du Fond comme garantie, et cette somme sera redonné a l’utilisateur quand ce bien sera retourné a la zone.

La monnaie Turque, la monnaie étrangére, les lettres de banques ou les Bonds de Trésore peuvent aussi etre accépté comme garantie.

Les Régulations Abrogées

Article 59- Les Régulations suivantes sont abrogées :

- La Régulation concernant La Zone Franche de Mersin et la Régulation concernant la Zone Franche d’Antalya, publiées dans le Journal Officiel du 12 Octobre 1985, no. 18896;

- La Régulation concernant La Zone Franche Egéenne, publiée dans le Journal Officiel du 30 Octobre 1988, no. 19974;

- La Régulation concernant La Zone Franche de l’Aéroport Atatürk a Istanbul, publiée dans le Journal Officiel du 13 Mai 1990, no. 20517;

- La Régulation concernant La Zone Franche d’Adana, publiée dans le Journal Officiel du 5 Septembre 1990, no. 20626;

- La Régulation concernant La Zone Franche d’Istanbul , publiée dans le Journal Officiel du 12 Février 1991, no. 20784;

- La Régulation concernant La Zone Franche de Trabzon, publiée dans le Journal Officiel du 11 Mars 1991, no. 20811;

Les Articles Interim

Interim Article 1- Les conditions favorables contenues dans les contrats signés avant cette Régulation avec le F.Z.O. et l’Opérateur entrent en effet en ce qui concerne

- L’operation de la Zone Franche de Mersin par MESBAÞ- Opérateur de la Zone Franche de Mersin, du 10.10.1986 jusqu’au 10.10.2006,

- L’opération de la Zone Franche d’Antalya par ASBAÞ- Opérateur de la Zone Franche d’Antalya, du 10.10.1986 jusqu’au 10.10.2006,

- L’opération de la Zone Franche Egéenne par ESBAÞ- Opérateur de la Zone Franche Egéenne., du 30.10.1989 jusqu’au 30.10.2019,

- L’établissement et l’opération de la Zone Franche d’Adana par TAYSEB- Fondateur et Opérateur de la Zone Franche d’Adana., du 12.12.1990 jusqu’au 30.10.2020,

- L’établissement et l’opération de la Zone Franche de Trabzon par TRANSBAÞ- Fondateur et Opérateur de la Zone Franche de Tarbzon., du 10.07.1991 jusqu’au 10.07.2010,

devront rester en effet jusqu’a ce que ces contrats en question expirent.

Interim Article 2- Les provisions des “Licences d’Opération” issues avant la date d’entrée de cette Régulation, continueront a rester valable.

Les utilisateurs qui ont reçu une « Licence d’Opération » jusqu’a la date d’entrée en effet de cette Régulation, profiteront des droits mentionnés aux paragraphes 4 et 5 de l’Article no. 11.

Interim Article 3- Les procédures qui ont été commencé avant cette Régulation devront continuer a etre complété conformément aux provisions concernées de la Régulation des Zones Franches. Les provisions favorables qui sont mentionnées dans cette Régulation devront être appliqué aux procédures qui ont été déja commencé.

Entrée en Effet

Article 60- Cette Régulation entrera en effet des sa date de publication dans le Journal Officiel.

Exécution

Article 61- Les provisions de cette Legislation devront etre exécuté par le Ministre auquel le Sous-Secrétariat d’Etat au Commerce Extérieure est lié.