CINQUIEME PARTIE MONNAIES ETRANGERES , SERVICES BANQUAIRES, SERVICES D’ASSURANCE ET AUTRES SERVÝCES PREMIERE SECTION Les Monnaies Etrangeres, Les Services Banquaires et les Services d’Assurance Les Monnaies Etrangeres Article 47- Les couts des biens, les payements au Fond, les frais des services, les salaires des travailleurs et les loyers concernant les activités dans la zone devront être fait en monnaie étrangere. Les payements fait en Livres Turques dans la zone sont précisés dans la Décision du Conseil des Ministres énumérée 85/9801 du 16 Aout 1985. Les personnes réelles et légales résidant a l’étranger et investissant dans la zone devront apporter en liquide sous forme de monnaie étrangere une partie de leur capitale. Les institutions de capital étrangere, ou les personnes réelles ou légales a l’étranger qui opérent dans la zone devront être libre de transferer le capital qu’ils apportent a la zone sous forme liquide ou sous forme des actifs etc., de même que tout ou une partie de leur revenue provenant de la zone, aussi bien que les sommes provenant des liquidations, aux autres parts de la Turquie ou a l’étranger. Toutefois, ces personnes devront informer le Directorat de la Zone Franche des actifs qui seront transferré et devront certifier que ces actifs appartiennent a eux. Les utilisateurs habitant la Turquie sont libres de transférer aux autres parts de la Turquie le capital liquide qu’ils ont exporté a la zone aussi bien que tout les revenus qu’ils ont obtenu des investissements, des ventes et les sommes provenant des liquidations. Toutefois, l’exportation du capital sous forme de machines et d’équipements est sujet a l’autorisation du Sous-Secrétariat d’Etat au Commerce Extérieure. Les utilisateurs sont aussi libres de transférer a l’étranger leur capital liquide, leur capital sous forme de machines et d’équippements, les profits et les revenus qu’ils ont réalisé des investissements et les sommes provenant des liquidations. Les Services Banquaires et les Services d’Assurance Article 48- Les banques, sauf les banques outre mer , et les companies d’assurance situées dans la zone peuvent opérer conformément aux provisions générales de la Législation. Les banques prêtent des crédits en donnant priorité aux activités des utilisateurs dans la zone. Les sujets concernant les activités banquaires qui ne sont pas précis par la Législation Concernant les Zones Franches seront traités conformément aux provisions de l’Article no. 74 de la Loi no. 3182 des Banques datant du 25.04.1985. L’établissement des banques, l’ouverture des filiales des banques étrangeres dans la zone devraient être sujet aux principes précisés dans la Décision du Conseil des Ministres du 18 September 1990. |