LA LOI DES ZONES FRANCHES

Loi No.        :  3218

Approuvée   : le 6 Juin, 1985

Issue           : le 15 Juin, 1985

Modifiée      : le 20 Juin, 2001

 

PREMIERE SECTION

PROVISIONS GENERALES

Objectifs et Etendue

Article 1- Cette loi encompasse l’établissement des zones franches; la détermination de leur location et de leur frontieres; leur gestion; l’étendue de leur activités, leur opérations et l’établissement des usines dans la zone. L’objectif est d’accroitre les investissements turcs orientés vers les exportations et la production, accélerer l’entrée du capital et de la technologie de l’étranger, procurer les matieres premieres de l’économie d’une maniere économique et accroitre l’utilisation des possibilités de commerce et de finance extérieure.

Authorité

Article 2- Le Conseil des Ministres est doté du pouvoir de déterminer la location et les frontieres des zones franches.

Le Conseil des Ministres donne la permission d’établir et d’opérer les zones franches a des institutions et agences publiques, a des personnes réelles ou des entités légales, résidents ou non-résidents.

Definitions

Article 3- Dans cette Législation:

  1. “Opérateur” signifie les institutions et agences publiques; des personnes réelles ou des entités légales résident ou non-résident qui opérent la zone franche.

  1. “Utilisateur” signifie les personnes réelles et légales qui ont une Licence d’Opération et qui ont une place de travail dans la zone.

  1. “Monnaie étrangere” signifie toutes monnaies et types de comptes, documents considerées comme convertibles par la Banque Centrale de la République de Turquie.

Types d’Activités

Article 4- Tout types d’activités industrielles, commerciales et tout services approuvés par le Conseil de Coordination Supreme des Affaires Economiques peuvent être réalisé dans la zone franche.

Toute authorité accordée aux institutions et agences publiques par la loi ou autre législation en ce qui concerne les prix, la qualité et les standards, ne serait pas valable dans la zone franche.

DEUXIEMME SECTION

ORGANISATION DES ZONES FRANCHES

Les Principes Concernant l’Organisation de la Zone

Article 5- Le terrain et les aménagements dont les firmes ont besoin dans la zone franche peuvent être obtenu conformément aux provisions de la Loi d’Expropriation.

Tout personne réelle (étranger ou domestique) aussi bien que les entités légales peuvent être active dans la zone franche, pourvu qu’une Licence d’Opération leur soit accordée par le Sous Secrétariat D’Etat au Commerce Extérieure (S.C.E). Tout autre permits et licences concernant l’usage du terrain aussi bien que le design, la construction et l’utilisation des bâtiments et des installations dans la zone franche, devraient être accordé et supervisé par le Directorat régional.

Les services concernant la securité des zones franches sont réalisés par les agents de polices.

Exemptions et Avantages

Article 6- Les zones franches sont en dehors des frontieres douannieres.

Les provisions législatives concernant les taxes, les prélévements, les douanes et les obligations concernant les monnaies étrangeres ne peuvent pas être appliqué dans les zones franches.

Durant les phases d’investissement et de production, les opérateurs et les utilisateurs peuvent bénéficier des avantages déterminés par le Conseil des Ministres.

Les revenues provenant des zones franches appartenant aux personnes réelles et des entités légales qui sont sujet partiellement ou totalement aux taxes en Turquie sont exempts des taxes sur le revenue, pourvue que le transfer de ce revenue en Turquie soit documenté conformément a la régulation des échanges étrangéres.

Les Revenues et les Depenses des Zones Franches

Article 7- (Modifie le 20 Juin 2001, avec la Loi N. 4684) Les revenus des zones franches sont comme suit:

  1. Les frais payés pour les licences et les permits d’opération;
  1. Les frais payés en avance sur 0.05 % de la valeur CIF des biens aux entrés et aux sorties.

  1. Les payements specifiés dans les contrats réalisés avec les personnes réelles et les entités legales qui opérent dans la zone franche.

  1. Autres revenues provenant des activites de la zone.

Apres que l'administration concernee transferre les revenues aux personnes reelles due aux contrats etablis, le reste du revenue est depose a un compte speciale ouvert a la Banque Centrale de la Republique de Turquie. Apres que les rejections et les retours necessaires sont fait, le reste du montant est depose au compte special du comptable central qui fait les payements du Sous Secretariat au Commerce Exterieure. 90 % de ce montant sera enregistre au budget general comme revenu tandis que 10 % sera enregistre au budget general comme revenue special destine a l'etablissement, la maintenace et la reparation, le developpement des zones franches et des activites de recherches et d'education aussi bien que le support du commerce exterieure.Ce montant enregistre au budget general comme revenu special est approprie par le Ministere des Finances comme un fond special au Sous Secretariat d'Etat au Commerce Exterieure. Le Ministere des Finances est dote du pouvoir d'enregistrer comme revenue special le reste de ce fpnd special qui n'a pas ete utilisee durant l'annee.

Les biens d’origine turque entrant a la zone franche de la Turquie et les biens utilisés durant les phases d’investissement et de construction, aussi bien que les instruments et les équippements apportés a la the zone franche pour etre répare et maintenu et les biens entrant la zone pour etre sous-traites sont exempts des payements spécifiés dans le paragraphe (b) de cet Article. Mais cette somme sera receullie sur la valeur ajoutee cree durant les activites de maintenace et de reparation ou celles de sous-traitance.

TROISIEME SECTION

LES BIENS ET LES SERVICES

Les Biens Dans les Zones Franches

Article 8- Le régime du commerce extérieure est appliqué pour le commerce entre la zone franche et les autres régions de la Turquie. Sur demande, les biens d’origine Turque qui ont une valeur de moins de 500 US Dollars peuvent être exempts des procédures d’exportation. Le commerce extérieure ne peut être appliqué entre les zones franches et les autres pays ou les autres zones franches.

Les Monnaies Etrangeres et les Services

Article 9- Tout payements concernant les activités des zones franches sont réalisés avec les monnaies étrangeres. Le Conseil des Ministres a le droit de décider que les payement puissent aussi être fait en Livres Turques.

Le transport maritime et les services de port dans les zones franches sont procurés ou par l’opérateur ou ils sont assignés aux institutions et aux agences publiques, ou a des personnes réelles ou légales.

QUATRIEME SECTION

LE TRAVAIL ET LA SECURITE SOCIALE , LES PROVISIONS ET LES REGULATIONS ANNULES ET INAPPLICABLES

Les Provisions Concernant le Travail et la Sécurité Sociale

Article 10- Les directeurs et les personels étrangers qualifiés peuvent être employés dans les zones franches. Les principes concernant l’emploi des étrangers sont spécifiés par des régulations. Les provisions des régulations concernant la sécurité sociale de la République de Turquie sont appliquées dans les zones franches.

Les Provisions Abrogées

Article 11- La Loi des Zones Franches No. 6209 datant du 21 Décembre 1953 est abrogée.

Les Provisions Inapplicables

Article 12- Toutes les provisions de

- la Loi des Municipalités No. 1580 sauf les paragraphes 5, 22, 25, 32 et 47 de l’article 15;

- la Loi du Passeport No. 5682;

- la Loi No. 5683 Concernant les Etrangers Résidant et Voyagant en Turquie,

- la Loi No. 2007 Concernant les Professions et les Services Attribues aux Citoyens Turcs (y compris les annexes et les modifications) 

- la Loi No. 6224 sur Les Investissements Etrangers et les Encouragements;

- la Loi No. 2677 sur l’Implementation des Responsabilités et des Services aux Aéroports Civils, aux Ports et aux Portes de Frontieres;

et les provisions des autres lois contraires a cette Loi ne sont pas applicables dans les zones franches Turques.

La Régulation des Zones Franches

Article 13- Les sujets qui, par cette Loi, sont laissés aux arrangements qui seront fait par des régulations, aussi bien que l’organisation, les résponsabilités, l’authorité des opérateurs qui seront actives dans la zone franche et l’accord et l’annulation des Licences d’Opération qui seront donné aux opérateurs et aux utilisateurs; la maintenance de leurs registres industriels et commercials ; les payements qui seront fait au compte; les principes concernant la conduite des activités dans les zones franches; les permits d’entrée et les cartes d’identité; la permission de résidence; les principes de travail et les autre sujets concernant l’operation des zones franches seront déterminés par régulation.

Article Interim 1- Pour une période de 10 ans a partir du commencement des operations dans les zones franches, les provisions concernant les greves et les lockouts de la Loi No. 2822 du 5 Mai 1983 ne seront pas applicables dans les zones.

Cependant, durant cette période les disputes concernant ces sujets seront réglé par le Conseil d’Arbitration Suprême.

(Selon le paragraphe (d) de l'article N.12 de la Loi N. 4771 publiée au Journal Officiel N.24841 du 09.08.2002, cet article interim n'est plus valide.)

Article Interim 2- Cette Loi sera effective pour chaque zone franche des le début de ses operations.

La date de commencement des opérations sera la date ou la construction du perimetre et de la porte seront complété et le Directorat régional, la police et les unités de douanes auront assumé leur résponsabilités.

Entrée en Force

Article 14- Cette Loi entrera en force des sa date de publication.

Exécution

Article 15- Les provisions de cette Loi seront executé par le Conseil des Ministres.